Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Omission d’adopter un plan rural pour un village
2021, ch. 44, art. 1
34(1)Si le conseil d’un village omet d’adopter ou de modifier, par voie d’arrêté, un plan rural lorsqu’il y est tenu, le ministre peut le faire et exercer l’un quelconque des pouvoirs conférés au conseil en vertu de la présente loi à la condition de donner au village un avis écrit minimal de trente jours de son intention.
34(2)Les frais liés à l’adoption du plan rural en vertu du paragraphe (1) sont mis à la charge du village et deviennent une créance de la Couronne.
34(3)Si le village accuse un retard de plus de quatre-vingt-dix jours dans le paiement d’une somme due en application du paragraphe (2), le ministre peut la déduire de toute somme que la province lui doit.
2021, ch. 44, art. 1
Omission d’adopter un plan rural pour un village
34Si le conseil d’un village omet de prendre un arrêté adoptant ou modifiant un plan rural lorsqu’il en est tenu, le ministre peut exercer l’un quelconque des pouvoirs conférés au conseil en vertu de la présente loi en donnant au village un avis écrit minimal de trente jours de son intention.
Omission d’adopter un plan rural pour un village
34Si le conseil d’un village omet de prendre un arrêté adoptant ou modifiant un plan rural lorsqu’il en est tenu, le ministre peut exercer l’un quelconque des pouvoirs conférés au conseil en vertu de la présente loi en donnant au village un avis écrit minimal de trente jours de son intention.